dimanche 12 février 2012

Chronique Ohada - La dissolution de la société

La société a une grande durée de vie qui ne peut excéder quatre-vingt-dix-neuf ans, à partir de la date d'immatriculation au registre du commerce et du crédit mobilier (RCCM), sauf renouvellement
Elle survit souvent aux personnes physiques qui l'ont créée. Pour diverses raisons, les associés peuvent la défaire. Ainsi les liens qui unissent les associés se dénouent, et la personnalité morale disparaît. Par conséquent, le patrimoine social n'a plus de titulaire, il faut alors le liquider, payer les créanciers et partager le solde entre les associés. Cette liberté de choisir la dissolution de la société, donc la disparition de la personne morale créée par les associés, n'en est pas vraiment une dans certaines situations qui s'imposent aux associés en fonction de circonstances spécifiques. Précisons que la dissolution ne met pas immédiatement fin à la personnalité morale de la société, car elle doit survivre pour les besoins de la liquidation du patrimoine, au moins jusqu'à la publicité faite dans les journaux de la clôture de la liquidation.

Pourquoi dissoudre une société ?

Les associés peuvent prendre la décision de dissoudre une société lorsqu'arrive l'expiration du terme pour lequel elle a été constituée, ou encore lorsqu'arrive la réalisation ou l'extinction de son objet. Il peut également arriver que le contrat de société soit simplement annulé. Il peut s'agir aussi d'une dissolution anticipée prononcée par le tribunal de commerce à la demande d'un associé qui fait valoir un « juste motif » comme l'inexécution de ses obligations par un associé ou une mésentente entre associés empêchant le fonctionnement normal de la société. C'est le juge qui apprécie « le juste motif » en fonction de l'intérêt social. Le juge vérifie que celui qui souhaite solliciter la dissolution anticipée de la société n'a pas eu à provoquer la mésentente sur laquelle il s'appuie pour la demander.

Ajoutons à cela que la société peut être dissoute par une décision de justice qui ordonne la liquidation des biens de la société. Lorsque la décision de liquidation tombe, le dirigeant de la société chargé de sa gestion n'a alors plus le pouvoir de gérer, d'administrer et de disposer des biens de la société. Pour les actes nécessaires à la procédure de liquidation, le juge autorise que le débiteur soit représenté par un organe, « le syndic ». Notons que toute la correspondance destinée au débiteur, autre que les lettres à caractère personnel, est remise à ce syndic. Enfin, la dissolution peut survenir à l'occasion de situations que les associés ont prévues dans les statuts.

Quelles sont les effets de la dissolution de la société ?

À l'égard des créanciers et d'autres partenaires de la société, la dissolution n'a d'effet qu'à compter de sa publication au RCCM. La dissolution de la société à plusieurs associés entraîne directement la procédure de liquidation des biens. Mais la personnalité morale ne disparaît pas aussitôt, elle survit pour les besoins de la procédure de liquidation.

Par contre la dissolution d'une société à associé unique entraîne la transmission de tout le patrimoine de la société à cet associé, sans qu'il y ait lieu à liquidation. Cette solution n'est pas nécessairement à l'avantage des créanciers, qui peuvent sauvegarder leurs droits en faisant opposition à la décision de dissolution. L'opposition doit être adressée au juge (tribunal de commerce) dans les trente jours à compter de la publication de la décision de dissolution au RCCM. Passé ce délai, les créanciers ne pourront plus saisir le tribunal. Saisi à temps, le tribunal dispose de trois solutions possibles : rejeter l'opposition, ordonner le remboursement des créances ou la constitution de garanties si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes. Si le juge autorise l'opposition des créanciers, la transmission du patrimoine de la société à l'associé unique n'est pas réalisée et il n'y a pas disparition de la société tant que le délai d'opposition n'est pas expiré, ou, lorsqu'il y a eu demande d'opposition d'un seul créancier, tant que l'opposition n'a pas été rejetée, ou que le remboursement des créances n'a pas été effectué ou les garanties constituées.

Il est obligatoire d'informer les tiers

L'information de la dissolution est faite en insérant un avis de dissolution à publier dans un journal habilité à recevoir les annonces légales. Au Congo, l'annonce peut être publiée dans Les Dépêches de Brazzaville ou dans La Semaine africaine, car dans certains pays de l'Ohada, cette publicité prend la forme d'une annonce dans le journal national à grand tirage pour assurer une visibilité de l'information. Cette annonce peut être consultée au lieu du siège social. La loi Ohada prévoit également la publicité par dépôt au greffe du tribunal de commerce des actes ou procès-verbaux décidant ou constatant la dissolution. Les associés doivent enfin procéder à la modification de l'inscription au RCCM. 

                               Par Jrang An@go.

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